Publiée le 3 mars 2021, l’ordonnance n° 2021-237 transpose dans le droit français une série de mesures du droit européen sur le marché de l’électricité, qui visent notamment à encourager le recours au stockage et aux flexibilités dans les réseaux de transport et de distribution.

Le texte impose ainsi que le gestionnaire d’un réseau de distribution desservant plus de 100 000 clients devra, au moins tous les deux ans, publier un plan de développement de réseau, en collaboration avec toutes les parties prenantes, et qui devra être validé par la CRE.

Ce document énonce notamment les investissements programmés à cinq et dix ans, pour permettre le raccordement des nouvelles capacités de production (notamment les EnR locales), des nouvelles charges (y compris les bornes de recharge des véhicules électriques) et des capacités de stockage.

Des outils de flexibilité et de stockage pour assurer l’équilibrage du réseau

L’ordonnance insiste sur le développement des flexibilités électriques, comme l’effacement, l’efficacité énergétique ou le stockage, qui permettent d’éviter d’investir dans de nouvelles infrastructures. Le recours à ces flexibilités, pour assurer l’équilibrage du réseau, se fera « selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés ».

« Tout producteur dont les installations disposent d’une capacité constructive de réglage de la fréquence ou de la tension met cette capacité à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport, selon des modalités de participation et des règles de détermination de la rémunération fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, qui sont élaborées et publiées par le gestionnaire du réseau public de transport », détaille l’ordonnance.

Le document précise aussi que les gestionnaires de réseau ne peuvent par eux-mêmes posséder, développer ou exploiter des installations de stockage, sauf dérogation de la CRE.